A1 23 49 ARRÊT DU 7 AOÛT 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier, en la cause X _________ ET Y _________, A _________, recourants, représentés par Maître Stéphane Veya, avocat, 1920 Martigny contre CONSEIL D’ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE B _________, B _________, autre autorité, et Z _________, B _________, tiers concerné, représenté par Maître Frédéric Forclaz, avocat, 1951 Sion (Construction et urbanisme) recours de droit administratif contre la décision du 8 février 2023
Sachverhalt
A. X _________ et Y _________ sont copropriétaires de la parcelle no xx1, plan no xxx, située dans le secteur A _________ de la commune de B _________ (ci-après : la commune) au lieu-dit « D _________ » et qui supporte actuellement une maison d’habitation. Dite parcelle est contiguë, le long de sa limite nord-est, au bien-fonds no xx2 (965 m2), propriété de E _________ (ci-après : la propriétaire). Affecté d’une pente régulière, ce bien-fonds est colloqué en « ZONE 1C – Zone de l’ordre dispersé / Densité 0,40 » selon le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement intercommunal sur les constructions (RIC), adoptés par l’assemblée primaire de A _________ le 17 juin 1994 et homologués par le Conseil d’Etat le 24 mai 1995, des adaptations rédactionnelles ayant ensuite été homologuées par cette même autorité le 11 février 1998. B. Par acte authentique du 4 mars 2021, la propriétaire et Z _________ ont conclu une promesse de vente avec constitution d’un droit d’emption sur la parcelle no xx2. La promesse de vente était conclue pour une durée de six mois dès la signature de l’acte, le promettant-acquéreur recevant « pleins pouvoirs du promettant-vendeur pour effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de l’autorisation de construire ». Le droit d’emption devait s’exercer au plus tard le 4 septembre 2021. La durée de validité de la promesse de vente et du droit d’emption a ultérieurement été prolongée jusqu’au 30 septembre 2023 par la signature d’un nouvel acte authentique. Le 7 juin 2021, Z _________ a donné à F _________ (ci-après : le bureau d’architecture), dont G _________ et H _________ sont associés et gérants, chacun avec signature collective à deux, une procuration qui les autorisait à effectuer toutes les démarches nécessaires en vue de l’obtention d’une autorisation de construire sur la parcelle no xx2. C. En janvier 2022, Z _________ (ci-après également : le constructeur) a adressé à la commune une demande d’autorisation de construire une maison d’habitation en résidence principale sur sa parcelle pour y loger sa famille. Le bâtiment projeté était composé de deux corps de bâtiment rectangulaires : le premier (env. 14 m x 9,20 m sur trois niveaux) orienté nord-ouest / sud-est était accolé au second (env. 16,20 m x 9,40 m sur un seul niveau) implanté en aval, sur l’axe nord-est /sud-ouest. Partiellement enterré, le sous-sol comprenait diverses pièces sous le premier corps de bâtiment, à savoir un local technique, un local électrique, une cave et une entrée donnant accès au logement familial. Quant au sous-sol du second corps de bâtiment, il accueillait deux « studios » d’environ 23 m2 qui ne disposaient pas de cuisines mais d’une salle de
- 3 - bains pour l’un d’entre eux (ci-après : le premier studio) mais non pour l’autre (ci-après : le second studio), un « studio pilates » de 63,81 m2 (ci-après la salle de pilates) avec WC séparé, ainsi qu’une entrée indépendante commune à ces trois « studios ». Les sous-sols des deux corps de bâtiments communiquaient par l’intérieur, si bien qu’il était possible de passer de l’un à l’autre sans en sortir. Adjoint à l’angle nord-est du premier corps de bâtiment était encore projeté un garage enterré pour deux véhicules de tourisme, complété par trois places de stationnement extérieures. Le deuxième corps de bâtiment n’ayant qu’un seul niveau, sa toiture plate servait de terrasse au rez-de-chaussée du premier corps de bâtiment, qui comprenait un espace ouvert salon / salle à manger / cuisine, un économat, un réduit, un WC, ainsi qu’un dégagement donnant accès à trois chambres et à une salle de bains. A l’étage du premier corps de bâtiment étaient encore projetés un dégagement donnant accès à une chambre, un dressing / buanderie, une salle de bains, deux terrasses et un galetas. Cet étage mansardé était coiffé d’une toiture à deux pans (pentes de 50 %). Transmise à la commune sous la forme d’un dossier relié, la demande d’autorisation déposée comprenait la formule de demande d’autorisation de construire signée par G _________ en tant qu’auteur des plans. Étaient notamment joints au dossier, la procuration du 7 juin 2021 en faveur du bureau d’architecture, ainsi que la copie des actes authentiques liant la propriétaire et le constructeur. Non datés, les plans d’architecte du projet ne comportaient aucune signature. D. Par publication au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx (p. xxx), la commune a mis à l’enquête publique le projet de Z _________. Cette publication précisait que le projet « nécessit[ait] l’application de la zone 1A RIC ». Le 7 mars 2022, X _________ et Y _________ (ci-après également : les opposants) ont formé opposition et conclu au refus de la demande d’autorisation, motif pris que le projet contrevenait à de nombreuses dispositions du RIC, tant du point de vue formel que matériel. Le 11 mars 2022, le constructeur s’est déterminé de manière détaillée sur l’opposition qui lui avait été transmise par courrier du 8 mars 2022. A cette occasion, H _________ a signé la formule de demande d’autorisation de construire. Le prénommé et G _________ ont en outre daté et signé les plans d’architecte déposés.
- 4 - E. Dans sa séance du 29 mars 2022, le conseil municipal de B _________ (ci-après : le conseil municipal) a décidé de lever l’opposition de X _________ et Y _________ et d’accorder l’autorisation requise. Par courrier du 3 mai 2022, ce même conseil municipal a transmis aux opposants la détermination du constructeur du 11 mars 2022, leur impartissant un délai échéant le 25 mai 2022 pour déposer d’éventuelles observations complémentaires. Ce courrier était accompagné d’un « dossier mis à jour » comprenant les plans datés et signés par G _________ et H _________. En l’absence de réaction des opposants, le conseil municipal a, le 14 juin 2022, communiqué l’autorisation de construire à Z _________, accompagnée d’un jeu des plans approuvés. L’autorisation tranchait en outre les divers griefs des précités. Une copie de l’autorisation a été adressée aux opposants. F. Le 27 juin 2022, X _________ et Y _________ ont porté cette décision devant le Conseil d’Etat concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Par décision du 6 juillet 2022, le Service des affaires intérieures et communales (ci-après : le SAIC) – organe chargé de l’instruction du recours administratif – a agréé la requête d’effet suspensif qui accompagnait ce recours. Le constructeur et le conseil municipal ont proposé, les 18 et respectivement 24 août 2022, le rejet du recours. Dans leurs écritures complémentaires des 31 octobre et du 21 décembre 2022, X _________ et Y _________ et le conseil municipal ont étayé leurs argumentations et persisté dans leurs conclusions. En annexe à sa détermination, le conseil municipal a versé au dossier un plan de situation du constructeur figurant neuf places de stationnement extérieures et non plus trois, comme prévu initialement. Le constructeur a pour sa part renoncé à se déterminer dans le délai imparti par le SAIC. Par décision du 8 février 2023, expédiée le 13 février, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif et confirmé l’autorisation de construire, à l’exception de la clôture projetée qui devrait faire l’objet d’une demande d’autorisation distincte et d’une nouvelle décision du conseil municipal. Vu l’admission très partielle du recours, les frais et dépens étaient mis à la charge de X _________ et Y _________. G. Le xxx, X _________ et Y _________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre cette décision et concluent, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu’à l’annulation de l’autorisation de construire communale.
- 5 - En substance, les recourants contestent la régularisation des défauts de signature qui affectaient la formule de demande d’autorisation de construire (signatures manquantes) et les plans mis à l’enquête (absence totale de signature). Du point de vue procédural, les recourants estiment également qu’après avoir constaté l’incomplétude du dossier d’enquête s’agissant de la clôture projetée, le Conseil d’Etat ne pouvait annuler l’autorisation sur ce point et la confirmer pour le surplus. Il devait au contraire l’annuler dans son intégralité et renvoyer le dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Sur le fond, les recourants se réfèrent de manière générale à « l’argumentation développée dans le recours [administratif] du 24 [recte : 27] juin 2022 » interjeté auprès de l’autorité précédente. Pour le reste, ils affirment que le projet portera irrémédiablement atteinte à l’homogénéité du quartier en raison de ses caractéristiques architecturales démesurées et sans commune mesure avec les constructions environnantes. Selon eux, le projet ne pouvait par ailleurs être autorisé dans la mesure où il comporte plus de deux logements, ce que prohibe pourtant le RIC. Enfin, ils dénoncent le nombre insuffisant de places de stationnement prévues. Ces différents constats devraient ainsi conduire à l’annulation de la décision entreprise. Dans sa réponse du 3 mai 2023, le constructeur conteste le bien-fondé de chacune des critiques des recourants et soutient que le projet serait parfaitement réglementaire, raison pour laquelle il propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le 17 mai 2023, le Conseil d’Etat s’est à son tour brièvement déterminé sur le recours, dont il a également proposé le rejet, et a transmis son dossier au Tribunal. Le conseil municipal s’est exprimé le 25 mai 2023 et conteste les critiques des recourants, de sorte qu’il sollicite implicitement le rejet du recours. Les recourants ont encore eu l’occasion d’exercer leur droit d’être entendus le 29 juin 2023. Aux termes de leur mémoire complémentaire, ils déplorent l’attitude des autorités communales tout au long de la procédure qui, affirment-ils, ont fait montre de partialité. L’attesteraient les formules utilisées dans le mémoire de réponse du 25 mai
2023. Pour le reste, les précités ont étayé leur argumentation relative à la création d’un nombre excédentaire de logements et à l’insuffisance des places de stationnement, avant de persister dans leurs conclusions. H. Z _________ a encore adressé au Tribunal une brève détermination le 13 juillet 2023 qui, communiquée aux autres parties le 17 juillet 2023, n’a pas suscité de réaction de leur part.
- 6 -
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Adressé en temps utile au Tribunal cantonal, le recours respecte les exigences formelles applicables et émane de X _________ et Y _________ qui, dans la mesure où ils sont copropriétaires de la parcelle immédiatement voisine de celle destinée à accueillir le projet litigieux, disposent de la qualité pour recourir (art. 52 de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions [LC ; RS/VS 705.1], 44, 46 et 48 de la loi du
E. 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6], applicables par renvoi des art. 36 LC et 80 al. 1 LPJA ; sur la qualité pour recourir du voisin direct, cf. ATF 121 II 171 consid. 2b). Le recours est par conséquent recevable. 2.1 A titre liminaire, le Tribunal relève qu’en vertu de l’effet dévolutif du recours, la décision du Conseil d’Etat du 8 février 2023 s’est substituée à celle du conseil municipal du 29 mars 2022, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la conclusion tendant à l’annulation de cette dernière (p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 1.5). Par ailleurs, comme l’expose à juste titre le constructeur, le renvoi opéré par les recourants à l’argumentation développée dans une procédure antérieure est inadmissible eu égard aux exigences de motivation découlant de l’art. 80 al. 1 let. c LPAJ, en relation avec l’art. 48 al. 2 LPJA (ACDP A1 16 105 du 20 janvier 2017 consid. 1.2 et les références citées). Il n’en sera par conséquent pas tenu compte, de sorte que seuls les griefs expressément formulés et motivés par les intéressés dans la présente cause seront examinés ci-après. 2.2 Le Tribunal relève également que la commune de B _________ est née de la fusion des communes de I _________, J _________, K _________ et A _________ au 1er janvier 2017. L’art. 5 du contrat de fusion fixait une période transitoire, échéant le 31 décembre 2020. Durant ce laps de temps, les règlements des ex-communes demeureraient applicables, sauf si une réglementation uniforme les abrogeait plus tôt. Cet art. 5 ne valait pas pour les règlements déjà uniformisés, soit ceux votés et approuvés avant le 9 mars 2016 pour les territoires des futures ex-communes, ce qui est le cas du RIC qui est par conséquent applicable au présent cas. 3.1 La première critique des recourants concerne la validité des signatures apposées sur la demande d’autorisation de construire, d’une part, et sur les plans d’architecte mis à l’enquête publique, d’autre part.
- 7 - S’agissant du premier moyen, ils reconnaissent que la propriétaire avait nanti le constructeur d’une procuration en vue de l’obtention d’un permis de construire sur la parcelle, mais contestent la validité de la procuration signée par ce dernier en faveur du bureau d’architecture, faute pour la propriétaire d’avoir conféré au constructeur un pouvoir de substitution. Au surplus, la formule n’était signée que par H _________ qui ne disposait toutefois que de la signature collective à deux. Dans ce contexte, il serait « étonnant » que le Conseil d’Etat n’ait « rien trouv[é] à y redire », alors que l’apposition de la signature de G _________ serait intervenue bien après le dépôt de la demande d’autorisation. Dans leur second moyen, les recourants s’en prennent à l’absence de date et de signature sur les plans fournis en annexe à la demande d’autorisation de construire, contrairement à ce que prescrivent l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100) et le RIC. Cette informalité aurait dû être régularisée par le conseil municipal, avant de procéder à l’enquête publique. En s’abstenant de le faire, l’autorité n’aurait pas été en mesure de s’assurer que les plans ne soient pas ultérieurement modifiés et, surtout, aurait « empêché toute personne disposant d’un intérêt digne de protection de faire valoir son droit ». 3.2.1 Les art. 39 al. 4 LC et 24a al. 2 OC exigent que la demande d’autorisation de construire soit signée manuscritement ou numériquement par l’auteur des plans, le propriétaire du fonds et le requérant ou son mandataire. L’art. 29 al. 1 OC dispose en outre que les plans doivent être datés et signés par le requérant ou son mandataire et par l’auteur du projet. Cette exigence est reprise à l’art. 5.8 let. d RIC. Sur la base de l’art. 42 al. 1 LC, le projet est mis à l’enquête publique dans les trente jours suivant la réception du dossier complet, l’autorité étant habilitée, en vertu de l’art. 31 OC, à fixer un délai pour corriger les dossiers incomplets. 3.2.2 En procédure administrative, il résulte de l’art. 11 LPJA – qui constitue une règle générale applicable aux procédures contentieuses et non contentieuses, cf. art. 1 et 2 LPJA – qu’une partie peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu’elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l’instruction (al. 1). L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2). Dès lors que la loi prévoit qu’une procuration peut – et non pas doit – être fournie spontanément, il en résulte que l’autorité administrative peut en principe se fier à l’apparence créée par les agissements des différents intervenants à la demande d’autorisation concernant leurs pouvoirs de représentation. On ne saurait par conséquent se montrer excessivement formaliste en exigeant par exemple du conseil
- 8 - municipal qu’il sollicite systématiquement des procurations écrites de toutes les personnes intervenant comme représentantes de l’une ou l’autre des parties. Pour le reste, les rapports internes entre représentant et représenté sont régis par le droit privé, comme le sont d’ailleurs les effets de la représentation dans les rapports avec les tiers, notamment l’administration (Pierre Moor / Etienne Poltier, Vol. II, 3e éd., 2011,
p. 75). Il s’agit en particulier des art. 32 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), selon lesquels lorsque le représentant manifeste agir au nom du représenté, ce dernier est lié s’il avait conféré les pouvoirs nécessaires à cet effet dans leurs rapports internes (procuration interne, cf. art. 32 al. 1 CO), si le tiers pouvait déduire l’existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente, cf. art. 33 al. 3 CO) ou encore si le représenté qui n’avait confié aucun pouvoir de représentation au représentant ratifie l’acte (art. 38 al. 1 CO ; ATF 146 III 37 consid. 7.1, 131 III 511 consid. 3.1). 3.2.3 En lien avec la procédure d’autorisation de construire, le Tribunal de céans a déjà jugé que l’absence de certains documents dans le dossier d’enquête, en l’occurrence un extrait du registre foncier et un calcul de densité, pouvait être qualifiée d’atteinte de peu de gravité. Cette appréciation était fondée sur le constat que les recourants avaient pu consulter ces documents à l’occasion de la procédure de recours administratif et n’avaient en définitive éprouvé aucun préjudice puisqu’ils avaient été en mesure de se déterminer sur les éléments qu’ils contenaient (ACDP A1 19 193 du 28 mai 2020 consid. 3.3). Dans une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral n’a pour sa part pas sanctionné l’appréciation cantonale selon laquelle l’absence de signature sur certains plans, en l’occurrence celle du propriétaire, constituait une informalité mineure qui avait été réparée dans l’instance de recours, de sorte que l’annulation du permis de construire de ce chef aurait relevé du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral soulignait encore qu’il n’était question que de l’absence de signature des plans et non de la demande d’autorisation et que les recourants se contentaient de se prévaloir de cette irrégularité sans exposer en quoi elle aurait eu une incidence sur leur situation (Ibidem). 3.3.1 En l’espèce, le bureau d’architecture a, comme il le devait, signé la formule de demande d’autorisation de construire en sa qualité d’auteur des plans. Il bénéficiait en outre d’une procuration de Z _________ du 7 juin 2021 qui lui permettait de signer la demande en qualité de mandataire du constructeur (requérant). Enfin, il n’est pas nécessaire de déterminer si, sur la base des documents fournis, à savoir la procuration précitée du 7 juin 2021 et la promesse de vente dans laquelle la propriétaire conférait au
- 9 - constructeur « pleins pouvoirs pour effectuer toutes les démarches nécessaires à l’autorisation de construire, notamment signer tous documents », le bureau d’architecture était autorisé à signer au nom de la propriétaire en vertu d’une substitution de pouvoirs. En effet, le conseil municipal, tiers à la relation liant la propriétaire et le bureau d’architecture, pouvait quoi qu’il en soit déduire de ces documents et du comportement du bureau d’architecture l’existence d’un pouvoir de représentation (procuration apparente de l’art. 33 al. 3 CO), ce qui clôt le débat. La question de savoir si le bureau d’architecture est allé au-delà des pouvoirs effectivement conférés et, cas échéant, les conséquences qui en résulteraient, sont quant à elle des questions qui ont trait aux rapports internes des protagonistes, sans incidence sur la présente procédure. 3.3.2 Il est en revanche exact que le bureau d’architecture n’était valablement engagé que par la signature de ses deux associés gérants, dont l’une faisait défaut sur la formule de demande d’autorisation. De même, l’absence de signature des plans d’architecte était contraire aux art. 29 al. 1 OC et 5.8 let. d RIC. Néanmoins, ces éléments ont été rectifiés postérieurement à l’enquête publique par l’apposition des signatures manquantes. S’ils critiquent le procédé, les recourants ne soufflent toutefois mot du fait qu’ils en ont été informés par le conseil municipal le 3 mai 2022 et qu’un délai leur a formellement été imparti pour se déterminer à ce sujet, ce qu’ils ont toutefois renoncé à faire. Représentés par un mandataire professionnel, ils n’ignoraient cependant pas qu’en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS/VS 101]), il incombe à celui qui constate un prétendu vice de procédure de le signaler immédiatement, à un moment où il peut encore être corrigé, mais qu’il ne peut attendre, passif, qu’il se concrétise, afin de s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, 143 V 66 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1 et 2D_47/2019 du 13 novembre 2019 consid. 3.3 ; ACDP A1 22 86 du 1er mars 2023 consid. 3.2.3). Ils ne pouvaient dès lors se taire au moment où ils en ont eu connaissance, pour s’en prévaloir ensuite dans la procédure de recours administratif. Quoi qu’il en soit, l’absence de la signature de l’un des associés gérants sur la formule de demande d’autorisation, ainsi que l’absence de toute signature et de date sur les plans constituaient manifestement des informalités mineures auxquelles il était possible de remédier même postérieurement à l’enquête publique. Cette appréciation se justifie d’autant plus que les recourants ne prétendent ni n’expliquent avoir subi un quelconque préjudice de ce chef. Il serait par conséquent contraire au principe d’économie de
- 10 - procédure d’annuler la décision entreprise pour ce motif, les intéressés n’ayant aucun intérêt à faire annuler la décision pour ce motif. L’affirmation selon laquelle les carences relevées auraient empêché les autorités successives de s’assurer que les plans ne soient pas modifiés tombe également à faux. D’une part, on distingue mal comment le constructeur pourrait modifier des plans transmis à l’autorité sans que celle-ci en soit informée. D’autre part, la signature des plans par les précités n’est pas de nature à prévenir une modification indue des plans. C’est au contraire l’apposition du sceau communal ou tout autre procédé équivalent au moment de l’approbation des plans qui garantit que les plans du projet autorisé ne soient plus modifiés. Il n’est par ailleurs pas crédible d’affirmer que les défauts de signature auraient empêché des personnes disposant d’un intérêt digne de protection d’exercer leur droit. Ce constat aurait au contraire dû les encourage à se manifester s’ils y voyaient un motif d’irrégularité. 3.4 Les considérations qui précèdent entraînent le rejet des griefs. 4.1 Dans un second moyen, les recourants estiment qu’après avoir constaté que le dossier d’enquête était incomplet s’agissant de la clôture projetée, le Conseil d’Etat ne pouvait se limiter à annuler le permis en tant qu’il autorisait cet aménagement et à le confirmer pour le surplus. A les suivre, l’incomplétude du dossier aurait ainsi exigé l’annulation pure et simple de la décision querellée dans son entier et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision. 4.2 Par leur argumentation, les recourants perdent de vue que le Conseil d’Etat est, de par la loi, habilité à modifier la décision attaquée à l’avantage ou au détriment d’une partie (art. 61 al. 1 et 2 LPJA), ce qui comprend non seulement l’annulation intégrale mais également partielle de la décision. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’étendue de l’annulation ne peut être fixée abstraitement, en fonction du type d’irrégularité. Elle se détermine bien plutôt à la lumière de ce qui est nécessaire pour rétablir une situation conforme au droit dans le cas d’espèce et seule la partie viciée sera annulée si l’on peut présumer que la décision aurait été rendue même en son absence (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, no 905). En d’autres termes, l’irrégularité n’entraîne que les conséquences nécessaires pour y remédier (Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., p. 363). Il s’agit d’une concrétisation du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) qui, à défaut, serait violé, faute pour l’annulation totale de respecter le critère de la nécessité, voire de la proportionnalité au sens étroit (sur le principe de proportionnalité et ses diverses composantes, cf. p. ex. ATF 148 I 160 consid. 7.10 et ACDP A1 22 95 A1 22 95 consid. 5.3.1).
- 11 - 4.3 En l’occurrence, la décision initiale a été modifiée au détriment du constructeur qui devra solliciter une autorisation distincte pour la clôture litigieuse, faute pour les plans déposés de contenir les informations nécessaires à l’autorisation d’un tel aménagement. Ce faisant, le Conseil d’Etat a garanti le rétablissement d’une situation conforme au droit du seul élément qu’il a jugé non conforme à la loi. Procédant ainsi, il a également garanti le respect des droits des voisins, singulièrement des recourants, qui pourront se manifester dans le cadre de cette nouvelle procédure s’ils l’estiment judicieux. S’agissant d’un aménagement extérieur totalement dissociable du projet de villa, c’est à bon droit et conformément au principe de la proportionnalité que l’autorité précédente a annulé partiellement le permis de construire. 4.4 Manifestement mal fondé, le moyen est rejeté. 5.1 Les recourants invoquent ensuite la clause d’esthétique à l’appui de l’annulation de la décision attaquée. Cette dernière retient en effet ce qui suit : « [La construction litigieuse sera] érig[ée] dans un quartier résidentiel dont les constructions, à part leur toiture à deux pans, sont très disparates quant à leur forme et à leur apparence. La présence de béton dans les habitations des alentours est importante, y compris au rez-de-chaussée du chalet des recourants, et la proportion de bois est variable, pas toujours prépondérante. Les ouvertures et les configurations architecturales n’ont aucune unité. La villa à l’arrière du terrain du requérant a même une orientation différente des autres. […] Les volumes projetés sont d’une certaine importance, mais respectent les exigences réglementaires et ne paraissent pas devoir être nettement supérieurs à ceux des villas proches ; les recourants n’ont effectué, quant à eux, aucune comparaison pouvant permettre de penser le contraire. Le béton apparent, en soi, n’est pas un matériau forcément laid, même dans un contexte montagnard ; les recourants – qui l’ont eux-mêmes utilisé – ne démontrent en tout cas pas en quoi il le serait en l’espèce. Enfin, aucun élément d’un patrimoine bâti ou digne d’être protégé sur le plan visuel n’existe à proximité […]. Aussi le Conseil d’Etat a-t- il estimé que la construction projetée s’harmoniserait de manière satisfaisante avec le bâti environnant. D’un tout autre avis, les recourants soutiennent céans que le projet réduirait à néant l’esthétique du quartier composé de constructions certes variées mais présentant néanmoins une homogénéité architecturale. Le défaut d’intégration proviendrait du fait que le deuxième corps de bâtiment serait un parallélépipède rectangle en béton de 130 m2 d’emprise au sol et volumineux, de surcroît dépourvu de toitures à deux pans,
- 12 - contrairement aux constructions environnantes. Visuellement, l’impact préjudiciable de l’utilisation de béton apparent serait accentué par la surface de la façade sud de cette partie de la construction, soit plus de 59 m2, et l’adjonction de parapets en béton. En définitive, le caractère déraisonnable du projet proviendrait de l’utilisation des largesses du RIC dont aucun propriétaire voisin n’aurait fait usage et qui aurait pour conséquence que le projet en question ne ressemblerait à aucune construction. 5.2.1 La clause générale d'esthétique de l’art. 25 LC prévoit que les constructions et installations doivent respecter l'environnement naturel et bâti dans lequel elles s'inscrivent notamment du point de vue du volume, de l'emplacement, de la forme, des matériaux et de leur couleur (al. 1). Les constructions, installations et aménagements extérieurs doivent être conçus et entretenus de manière à s'intégrer harmonieusement avec l'environnement construit et paysager afin d'assurer un aspect général de qualité (al. 2). La clause communale correspondante (art. 26.7 RIC) a une teneur similaire et ne revêt donc pas une portée foncièrement différente. 5.2.2 Dans le domaine de l’esthétique et de l’intégration au site, les autorités communales disposent d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2, 132 II 408 consid. 4.3 ; RVJ 2014 p. 3 consid. 3.2). C’est le cas, notamment, lorsqu’elles examinent la question de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 6.1.1 et 1C_171/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.1.4). En général, ce qui importe c’est que la construction présente un aspect architectural satisfaisant (RVJ 2015 p. 29 consid. 3.2), à savoir qu’elle s’intègre « de manière raisonnable » à l’environnement. Cet examen de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti dans un site déterminé ne doit pas être opéré en fonction du sentiment subjectif de l’autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques (ATF 100 Ia 88 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2011 du
E. 6.1 Les recourants font encore valoir que le nombre de places de stationnement prévu serait insuffisant. Même à retenir, avec le Conseil d’Etat, que le RIC exigerait huit places seulement dont une couverte – et non onze dont deux couvertes comme le suggèrent les recourants –, ce nombre ne serait pas atteint en l’occurrence. D’une part, seules cinq places étaient initialement annoncées dans la demande d’autorisation de construire. D’autre part, les places « en réserve » représentées sur le plan du 1er février 2022 versé au dossier par le constructeur rendraient inutilisables le garage, puisque deux d’entre elles seraient situées devant ce dernier. Par voie de conséquence, les places « en réserve » ne permettraient pas non plus d’attendre le nombre minimal de places de stationnement, ce qui rendrait le projet non réglementaire. 6.2.1 L’art. 30 LC dispose que les obligations liées aux places de parc (construction obligatoire, nombre, dimensionnement, implantation, places communes, exceptions et contribution de remplacement) sont régies par la législation sur les routes et par la réglementation communale (al. 1). Les communes peuvent prévoir dans leur RCCZ l'obligation de réaliser des places de parc pour tout type de véhicules, notamment pour les motos et les vélos ; elles peuvent également exiger que les places de parc soient souterraines pour certains types de constructions ou installations (al. 2). En vertu de l’art. 215 de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1), lors de la construction, de l'agrandissement ou du changement d'affectation d'un immeuble ou d'une installation dont l'utilisation entraînera un trafic important de véhicules à moteur, le maître de l'ouvrage devra, dans la mesure commandée par les circonstances, aménager sur terrain privé, au besoin en dehors de la zone d'interdiction de bâtir, les places de stationnement et les voies de circulation nécessaires aux visiteurs et aux usagers (al. 1). L'aire de ces emplacements sera suffisante pour que les services prévisibles de livraison à domicile n'encombrent pas la voie publique (al. 2). L’art. 218 LR précise que l’autorité de surveillance de la voie publique, à savoir le conseil municipal
- 16 - s’agissant des voies publiques communales comme en l’espèce (art. 229 al. 2 LR), fixe l’emplacement, les dimensions et l'agencement des aires de stationnement et des voies de circulation compte tenu des nécessités du trafic et des autres prescriptions applicables. Enfin, l’art. 222 LR impose que les aires de stationnement aménagées sur fonds privés en application des art. 215, 216 et 219 LR doivent conserver leur affectation aussi longtemps que leur raison d’être subsiste. 6.2.2 Au niveau communal, l’art. 21.7 RIC rappelle l’obligation d’aménager des places de stationnement (art. 215 LR) et précise la méthode de calcul applicable pour en déterminer le nombre (let. a et b). Une place par tranche de 100 m2 de « plancher utile de logement », mais au minimum une place par unité de logement est requise pour les habitations. Un garage est de plus exigé pour les constructions individuelles. Pour les bureaux et les magasins, une place est nécessaire par tranche de 20 m2, d’autres règles étant applicables pour les hôtels, restaurants et terrasses exploitées. Dans les zones 1 à 5, 20 % au minimum du nombre de places exigé conformément à ce qui précède devra être ajouté pour les visiteurs. Dans tous les cas non prévus par le RIC, les normes de l’Union suisse des professionnels de la route (USPR) – devenues les « normes VSS » – seront appliquées. La let. d de l’art. 21.7 RIC précise notamment qu’en bordure de chaussée, les places privées seront asphaltées et marquées. 6.2.2 En l’absence de règle spécifique du droit cantonal et communal régissant la manière d’arrondir le nombre de places de stationnement, problématique débattue par les parties, il convient de se référer à la règle de la norme VSS 40 281 : 2019 (intitulée « Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme »), vu le renvoi opéré par l’art. 21.7 RIC pour les questions qu’il ne règle pas. Aussi l’arrondissement du nombre de cases de stationnement à l’entier supérieur doit-il intervenir à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux (ch. 9.3 de la norme). 6.3.1 Dans le cas présent, le Tribunal relève d’emblée que la formule de demande d’autorisation de construire prévoyait deux places dans le garage et trois places extérieures, ce que confirment les plans approuvés par le conseil municipal. Cela étant, le Conseil d’Etat a considéré, sur la base du plan de situation actualisé, versé au dossier le 21 décembre 2022 et communiqué aux recourants – et non du plan des places « en réserve » du 1er février 2022 –, que le projet était conforme au RIC, puisque huit places de stationnement extérieures étaient prévues en sus des deux places du garage. C’est le lieu de souligner que la répartition de ces huit places n’empêche plus l’utilisation du garage, contrairement à celle du plan du 1er février 2022. Comme l’a relevé le Conseil d’Etat, le plan du 21 décembre 2022 a été transmis par le conseil municipal aux
- 17 - recourants qui n’ont formulé aucune critique à son endroit. En vertu de l’art. 45 OC, Conseil d’Etat disposait de la compétence d’autoriser la modification du projet sur ce point – les recourants ne prétendant du reste pas le contraire. En définitive et contrairement à ce que suggèrent ces derniers, seul le plan du 21 décembre 2022 fait foi s’agissant des places de stationnement et c’est donc uniquement à l’aune de celui-ci que le respect du nombre de places minimum sera examiné. 6.3.2 Sur le fond, les recourants ne contestent pas les surfaces de plancher utiles retenues par le Conseil d’Etat pour calculer le nombre de places de stationnement, à savoir 271.09 m2 pour le logement familial et, comme annoncé dans la formule de demande d’autorisation de construire, 83 m2 pour la salle de pilates, soit un total de 354.09 m2. Il convient donc de s’y référer. En application de l’art. 21.7 RIC, le logement familial exige donc 2.7 places de stationnement (271.09 / 100), que les recourants arrondissent à tort à 3. En l’absence de qualification plus précise, la salle de pilates a quant à elle été assimilée à des bureaux qui exigent une place pour 20 m2 de surface de plancher utile, sans que cela soit contesté par les recourants qui, en réalité, appliquent eux-mêmes cette proportion. Le projet doit donc inclure 4.15 places pour la salle de pilates (83 / 20). Les visiteurs doivent quant à eux disposer de 1.37 places ([2.7 + 4.15] x 20 %). A l’issue du calcul, c’est un total de
E. 6.4 Sur la base de ce qui précède, le grief doit être rejeté. A toutes fins utiles, il est rappelé que le constructeur devra aménager les places de stationnement conformément au plan du 21 décembre 2022. 7.1 Dans un ultime grief, les recourants soutiennent que le projet inclurait en réalité trois logements, à savoir le logement familial principal, ainsi que les deux « studios ». La dénomination utilisée par l’architecte serait éloquente, puisqu’un « studio » se définit, selon le dictionnaire Larousse, comme un « logement composé d’une pièce principale unique et de locaux accessoires (salle de bains, cuisine, etc.) ». Or, s’il est vrai que sur les plans approuvés ne figurent pas de cuisines, comme relevé par le Conseil d’Etat, les recourants objectent qu’elles pourront aisément être installées dans une seconde étape, ce que les autorités communales ne seront pas en mesure de vérifier. De même, si le « studio » ouest ne dispose pas d’une salle de bains, celle adjacente incluse dans la salle de pilates pourra facilement lui être adjointe en créant une ouverture dans le mur.
- 18 - De plus, le fait pour les recourants d’avoir préalablement sollicité une autorisation de construire en vertu des dispositions de la zone 1C – qui ne limite pas le nombre de logements – plutôt que de la zone 1A – qui les limites à deux – attesterait leur volonté de construire plusieurs logements. Sur ce point, ils ajoutent que, contrairement à ce que retient la décision entreprise, la salle de pilates devrait être considérée comme un logement au sens de l’art. 32.1 RIC. A défaut, on pourrait ajouter un nombre illimité de commerces ou bureau (p. ex. salon de coiffure, salon de massage, fiduciaire, etc.) aux deux logements autorisables selon cette disposition, ce qui serait choquant. Enfin, la condition 3.5 du permis de construire – selon laquelle le projet ne contient qu’une unité de logement conformément à l’engagement du recourant en ce sens du 27 juin 2021 et que toute modification ou changement d’affectation devra faire l’objet d’une demande d’autorisation –, ne serait pas de nature à prévenir la création de logements supplémentaires, pas plus d’ailleurs que la mention au registre foncier que la maison ne pourra être utilisée que comme résidence principale (cf. art. 7 al. 4 de la loi du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires [LRS ; RS 702]). 7.2.1 L’argumentation des recourants ne peut être suivie dans la mesure où elle repose sur la seule désignation de « studio » utilisée par l’auteur des plans, d’une part, et de pures conjectures quant aux intentions futures du constructeur, d’autre part. Or, si l’utilisation du terme « studio » est maladroite, voire curieuse, le constructeur explique cependant de manière convaincante que le premier sera utilisé comme chambre d’amis ou pour leur fille adolescente, tandis que le deuxième le sera comme bureau pour du télétravail. Ces propos sont corroborés par l’agencement visible sur les plans y relatifs, à savoir une table et un canapé-lit pour le premier et un bureau pour le second. Par ailleurs, l’existence d’un accès indépendant à ces pièces ne saurait faire oublier qu’elles seront également accessibles par l’intérieur, soit depuis le logement familial. Aucune cuisine n’est au surplus prévue, lors même qu’il s’agit d’un élément indispensable pour que ces pièces puissent être utilisées comme des « studios », soit des logements à part entière, et non comme des pièces supplémentaires du logement familial. A cet égard, le fait que la demande d’autorisation de construire mentionnait la création d’un seul logement, accrédite également la thèse du constructeur. Le simple fait que ces espaces puissent à l’avenir être transformés en logements indépendants par l’adjonction de cuisines et la création d’une ouverture vers le WC de la salle de pilates, en contradiction avec les plans approuvés et les déclarations du constructeur, ne modifie pas l’appréciation qui précède. Outre que les recourants ne fournissent aucun indice étayant leur affirmation en ce sens – qui repose en définitive
- 19 - sur les seules intentions qu’ils prêtent au constructeur –, leurs allégations méconnaissent le principe selon lequel la bonne foi est présumée (art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 1 CC), ce qui vaut pour l’ensemble des domaines du droit (ATF 142 II 206 consid. 2.3 et arrêt du Tribunal fédéral 1P.745/2006 du 26 janvier 2007 consid. 4.2). Au demeurant, la condition 3.5 du permis de construire tend précisément à prévenir les travaux craints par les recourants en attirant l’attention du constructeur sur la portée de l’autorisation délivrée. On peut ajouter que de tels travaux et l’utilisation subséquente des logements indépendants ainsi créés ne passeraient pas inaperçus et, à n’en pas douter, n’échapperaient pas à la vigilance des recourants. Ces derniers pourraient alors en avertir la commune, même s’il est douteux qu’elle n’en soit pas directement informée dans la mesure où la personne qui s’établirait à cette adresse aurait l’obligation de s’annoncer au contrôle de l’habitant dans les 14 jours, sous peine d’être sanctionnée pénalement (cf. art. 7 et 13 de la loi du 14 novembre 2008 sur le contrôle de l’habitant [RS/VS 176.1]). A la lumière de ce qui précède, il n’est pas possible de retenir que les « studios » litigieux seraient en réalité destinés à être transformés clandestinement en logement, ce d’autant moins que le constructeur s’exposerait alors à des sanctions administratives (régularisation ou remise en état, cf. art. 57 LC) et pénales (amende, voire confiscation des gains illicites, cf. art. 61 LC), ce qu’il ne peut plus ignorer. 7.2.2 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer si, comme le soutiennent les recourants, la salle de pilates devrait être considérée comme un logement au sens de l’art. 32.1 RIC, ce qui paraît pour le moins douteux. A vrai dire, le Tribunal relève que l’argumentation des recourants sur ce point entre en contradiction avec celle relative à la prétendue insuffisance de places de stationnement. En effet, si la salle de pilates devait être qualifiée de logement au sens de l’art. 32.1 RIC, sa création impliquerait alors l’aménagement de moins d’une place de stationnement conformément à l’art. 21.7 let. b RIC qui exige une place par 100 m2 de plancher utile de logement et non pas quatre, en raison de l’analogie avec les espaces de bureaux – ce qu’admettent pourtant les recourants – qui nécessitent une place par tranche de 20 m2 (cf. consid. 7.3.1 ci-dessus). 7.3 Le grief est rejeté.
E. 8 Sur la base des considérant qui précèdent, le recours est rejeté.
- 20 - Succombant, les recourants supporteront, solidairement entre eux, l’émolument de justice qu’il convient de fixer, notamment en application des principes de la couverture de frais et de l’équivalence des prestations, à 1 500 fr., débours inclus (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). Pour les mêmes motifs, les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Aucune indemnité pour les frais de procédure n’est, en règle générale, allouée aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (ACDP A1 22 76 du 11 janvier 2023 consid. 7.3 et A1 21 286 du 6 septembre 2022 consid. 5 ; RVJ 1992 p. 75). Partant, l’Etat du Valais et le conseil municipal n’y ont pas droit, aucun motif particulier ne justifiant de déroger à l’art. 91 al. 3 LPJA (ACDP A1 22 76 précité consid. 7.3). En revanche, le constructeur qui a pris une conclusion en ce sens a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA). Eu égard à l’activité déployée par son mandataire, qui a principalement consisté en la rédaction d’un mémoire de réponse (10 pages), ils seront arrêtés à 2 000 fr. (TVA et débours compris) et mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 91 al. 1 LPJA et 4, 27 ss et 39 LTar).
E. 8.2 places qu’exige le RIC pour la construction litigieuse, qu’il convient d’arrondir à 9 et non à 8, comme l’a fait le Conseil d’Etat, pas plus qu’à 10 contrairement à ce que prétendent les recourants.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 1 500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________, solidairement entre eux.
- X _________ et Y _________, débiteurs solidaires, verseront à Z _________, un montant de 2 000 fr. à titre de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Veya, avocat à Martigny, pour X _________ et Y _________, à Maître Frédéric Forclaz, avocat à Sion, pour Z _________, au Conseil d’Etat, à Sion, ainsi qu’à la commune de B _________, à B _________. Sion, le 7 août 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 23 49
ARRÊT DU 7 AOÛT 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,
en la cause
X _________ ET Y _________, A _________, recourants, représentés par Maître Stéphane Veya, avocat, 1920 Martigny
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE B _________, B _________, autre autorité, et Z _________, B _________, tiers concerné, représenté par Maître Frédéric Forclaz, avocat, 1951 Sion
(Construction et urbanisme) recours de droit administratif contre la décision du 8 février 2023
- 2 - Faits
A. X _________ et Y _________ sont copropriétaires de la parcelle no xx1, plan no xxx, située dans le secteur A _________ de la commune de B _________ (ci-après : la commune) au lieu-dit « D _________ » et qui supporte actuellement une maison d’habitation. Dite parcelle est contiguë, le long de sa limite nord-est, au bien-fonds no xx2 (965 m2), propriété de E _________ (ci-après : la propriétaire). Affecté d’une pente régulière, ce bien-fonds est colloqué en « ZONE 1C – Zone de l’ordre dispersé / Densité 0,40 » selon le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement intercommunal sur les constructions (RIC), adoptés par l’assemblée primaire de A _________ le 17 juin 1994 et homologués par le Conseil d’Etat le 24 mai 1995, des adaptations rédactionnelles ayant ensuite été homologuées par cette même autorité le 11 février 1998. B. Par acte authentique du 4 mars 2021, la propriétaire et Z _________ ont conclu une promesse de vente avec constitution d’un droit d’emption sur la parcelle no xx2. La promesse de vente était conclue pour une durée de six mois dès la signature de l’acte, le promettant-acquéreur recevant « pleins pouvoirs du promettant-vendeur pour effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de l’autorisation de construire ». Le droit d’emption devait s’exercer au plus tard le 4 septembre 2021. La durée de validité de la promesse de vente et du droit d’emption a ultérieurement été prolongée jusqu’au 30 septembre 2023 par la signature d’un nouvel acte authentique. Le 7 juin 2021, Z _________ a donné à F _________ (ci-après : le bureau d’architecture), dont G _________ et H _________ sont associés et gérants, chacun avec signature collective à deux, une procuration qui les autorisait à effectuer toutes les démarches nécessaires en vue de l’obtention d’une autorisation de construire sur la parcelle no xx2. C. En janvier 2022, Z _________ (ci-après également : le constructeur) a adressé à la commune une demande d’autorisation de construire une maison d’habitation en résidence principale sur sa parcelle pour y loger sa famille. Le bâtiment projeté était composé de deux corps de bâtiment rectangulaires : le premier (env. 14 m x 9,20 m sur trois niveaux) orienté nord-ouest / sud-est était accolé au second (env. 16,20 m x 9,40 m sur un seul niveau) implanté en aval, sur l’axe nord-est /sud-ouest. Partiellement enterré, le sous-sol comprenait diverses pièces sous le premier corps de bâtiment, à savoir un local technique, un local électrique, une cave et une entrée donnant accès au logement familial. Quant au sous-sol du second corps de bâtiment, il accueillait deux « studios » d’environ 23 m2 qui ne disposaient pas de cuisines mais d’une salle de
- 3 - bains pour l’un d’entre eux (ci-après : le premier studio) mais non pour l’autre (ci-après : le second studio), un « studio pilates » de 63,81 m2 (ci-après la salle de pilates) avec WC séparé, ainsi qu’une entrée indépendante commune à ces trois « studios ». Les sous-sols des deux corps de bâtiments communiquaient par l’intérieur, si bien qu’il était possible de passer de l’un à l’autre sans en sortir. Adjoint à l’angle nord-est du premier corps de bâtiment était encore projeté un garage enterré pour deux véhicules de tourisme, complété par trois places de stationnement extérieures. Le deuxième corps de bâtiment n’ayant qu’un seul niveau, sa toiture plate servait de terrasse au rez-de-chaussée du premier corps de bâtiment, qui comprenait un espace ouvert salon / salle à manger / cuisine, un économat, un réduit, un WC, ainsi qu’un dégagement donnant accès à trois chambres et à une salle de bains. A l’étage du premier corps de bâtiment étaient encore projetés un dégagement donnant accès à une chambre, un dressing / buanderie, une salle de bains, deux terrasses et un galetas. Cet étage mansardé était coiffé d’une toiture à deux pans (pentes de 50 %). Transmise à la commune sous la forme d’un dossier relié, la demande d’autorisation déposée comprenait la formule de demande d’autorisation de construire signée par G _________ en tant qu’auteur des plans. Étaient notamment joints au dossier, la procuration du 7 juin 2021 en faveur du bureau d’architecture, ainsi que la copie des actes authentiques liant la propriétaire et le constructeur. Non datés, les plans d’architecte du projet ne comportaient aucune signature. D. Par publication au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx (p. xxx), la commune a mis à l’enquête publique le projet de Z _________. Cette publication précisait que le projet « nécessit[ait] l’application de la zone 1A RIC ». Le 7 mars 2022, X _________ et Y _________ (ci-après également : les opposants) ont formé opposition et conclu au refus de la demande d’autorisation, motif pris que le projet contrevenait à de nombreuses dispositions du RIC, tant du point de vue formel que matériel. Le 11 mars 2022, le constructeur s’est déterminé de manière détaillée sur l’opposition qui lui avait été transmise par courrier du 8 mars 2022. A cette occasion, H _________ a signé la formule de demande d’autorisation de construire. Le prénommé et G _________ ont en outre daté et signé les plans d’architecte déposés.
- 4 - E. Dans sa séance du 29 mars 2022, le conseil municipal de B _________ (ci-après : le conseil municipal) a décidé de lever l’opposition de X _________ et Y _________ et d’accorder l’autorisation requise. Par courrier du 3 mai 2022, ce même conseil municipal a transmis aux opposants la détermination du constructeur du 11 mars 2022, leur impartissant un délai échéant le 25 mai 2022 pour déposer d’éventuelles observations complémentaires. Ce courrier était accompagné d’un « dossier mis à jour » comprenant les plans datés et signés par G _________ et H _________. En l’absence de réaction des opposants, le conseil municipal a, le 14 juin 2022, communiqué l’autorisation de construire à Z _________, accompagnée d’un jeu des plans approuvés. L’autorisation tranchait en outre les divers griefs des précités. Une copie de l’autorisation a été adressée aux opposants. F. Le 27 juin 2022, X _________ et Y _________ ont porté cette décision devant le Conseil d’Etat concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Par décision du 6 juillet 2022, le Service des affaires intérieures et communales (ci-après : le SAIC) – organe chargé de l’instruction du recours administratif – a agréé la requête d’effet suspensif qui accompagnait ce recours. Le constructeur et le conseil municipal ont proposé, les 18 et respectivement 24 août 2022, le rejet du recours. Dans leurs écritures complémentaires des 31 octobre et du 21 décembre 2022, X _________ et Y _________ et le conseil municipal ont étayé leurs argumentations et persisté dans leurs conclusions. En annexe à sa détermination, le conseil municipal a versé au dossier un plan de situation du constructeur figurant neuf places de stationnement extérieures et non plus trois, comme prévu initialement. Le constructeur a pour sa part renoncé à se déterminer dans le délai imparti par le SAIC. Par décision du 8 février 2023, expédiée le 13 février, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif et confirmé l’autorisation de construire, à l’exception de la clôture projetée qui devrait faire l’objet d’une demande d’autorisation distincte et d’une nouvelle décision du conseil municipal. Vu l’admission très partielle du recours, les frais et dépens étaient mis à la charge de X _________ et Y _________. G. Le xxx, X _________ et Y _________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre cette décision et concluent, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu’à l’annulation de l’autorisation de construire communale.
- 5 - En substance, les recourants contestent la régularisation des défauts de signature qui affectaient la formule de demande d’autorisation de construire (signatures manquantes) et les plans mis à l’enquête (absence totale de signature). Du point de vue procédural, les recourants estiment également qu’après avoir constaté l’incomplétude du dossier d’enquête s’agissant de la clôture projetée, le Conseil d’Etat ne pouvait annuler l’autorisation sur ce point et la confirmer pour le surplus. Il devait au contraire l’annuler dans son intégralité et renvoyer le dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Sur le fond, les recourants se réfèrent de manière générale à « l’argumentation développée dans le recours [administratif] du 24 [recte : 27] juin 2022 » interjeté auprès de l’autorité précédente. Pour le reste, ils affirment que le projet portera irrémédiablement atteinte à l’homogénéité du quartier en raison de ses caractéristiques architecturales démesurées et sans commune mesure avec les constructions environnantes. Selon eux, le projet ne pouvait par ailleurs être autorisé dans la mesure où il comporte plus de deux logements, ce que prohibe pourtant le RIC. Enfin, ils dénoncent le nombre insuffisant de places de stationnement prévues. Ces différents constats devraient ainsi conduire à l’annulation de la décision entreprise. Dans sa réponse du 3 mai 2023, le constructeur conteste le bien-fondé de chacune des critiques des recourants et soutient que le projet serait parfaitement réglementaire, raison pour laquelle il propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le 17 mai 2023, le Conseil d’Etat s’est à son tour brièvement déterminé sur le recours, dont il a également proposé le rejet, et a transmis son dossier au Tribunal. Le conseil municipal s’est exprimé le 25 mai 2023 et conteste les critiques des recourants, de sorte qu’il sollicite implicitement le rejet du recours. Les recourants ont encore eu l’occasion d’exercer leur droit d’être entendus le 29 juin 2023. Aux termes de leur mémoire complémentaire, ils déplorent l’attitude des autorités communales tout au long de la procédure qui, affirment-ils, ont fait montre de partialité. L’attesteraient les formules utilisées dans le mémoire de réponse du 25 mai
2023. Pour le reste, les précités ont étayé leur argumentation relative à la création d’un nombre excédentaire de logements et à l’insuffisance des places de stationnement, avant de persister dans leurs conclusions. H. Z _________ a encore adressé au Tribunal une brève détermination le 13 juillet 2023 qui, communiquée aux autres parties le 17 juillet 2023, n’a pas suscité de réaction de leur part.
- 6 - Considérant en droit
1. Adressé en temps utile au Tribunal cantonal, le recours respecte les exigences formelles applicables et émane de X _________ et Y _________ qui, dans la mesure où ils sont copropriétaires de la parcelle immédiatement voisine de celle destinée à accueillir le projet litigieux, disposent de la qualité pour recourir (art. 52 de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions [LC ; RS/VS 705.1], 44, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6], applicables par renvoi des art. 36 LC et 80 al. 1 LPJA ; sur la qualité pour recourir du voisin direct, cf. ATF 121 II 171 consid. 2b). Le recours est par conséquent recevable. 2.1 A titre liminaire, le Tribunal relève qu’en vertu de l’effet dévolutif du recours, la décision du Conseil d’Etat du 8 février 2023 s’est substituée à celle du conseil municipal du 29 mars 2022, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la conclusion tendant à l’annulation de cette dernière (p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 1.5). Par ailleurs, comme l’expose à juste titre le constructeur, le renvoi opéré par les recourants à l’argumentation développée dans une procédure antérieure est inadmissible eu égard aux exigences de motivation découlant de l’art. 80 al. 1 let. c LPAJ, en relation avec l’art. 48 al. 2 LPJA (ACDP A1 16 105 du 20 janvier 2017 consid. 1.2 et les références citées). Il n’en sera par conséquent pas tenu compte, de sorte que seuls les griefs expressément formulés et motivés par les intéressés dans la présente cause seront examinés ci-après. 2.2 Le Tribunal relève également que la commune de B _________ est née de la fusion des communes de I _________, J _________, K _________ et A _________ au 1er janvier 2017. L’art. 5 du contrat de fusion fixait une période transitoire, échéant le 31 décembre 2020. Durant ce laps de temps, les règlements des ex-communes demeureraient applicables, sauf si une réglementation uniforme les abrogeait plus tôt. Cet art. 5 ne valait pas pour les règlements déjà uniformisés, soit ceux votés et approuvés avant le 9 mars 2016 pour les territoires des futures ex-communes, ce qui est le cas du RIC qui est par conséquent applicable au présent cas. 3.1 La première critique des recourants concerne la validité des signatures apposées sur la demande d’autorisation de construire, d’une part, et sur les plans d’architecte mis à l’enquête publique, d’autre part.
- 7 - S’agissant du premier moyen, ils reconnaissent que la propriétaire avait nanti le constructeur d’une procuration en vue de l’obtention d’un permis de construire sur la parcelle, mais contestent la validité de la procuration signée par ce dernier en faveur du bureau d’architecture, faute pour la propriétaire d’avoir conféré au constructeur un pouvoir de substitution. Au surplus, la formule n’était signée que par H _________ qui ne disposait toutefois que de la signature collective à deux. Dans ce contexte, il serait « étonnant » que le Conseil d’Etat n’ait « rien trouv[é] à y redire », alors que l’apposition de la signature de G _________ serait intervenue bien après le dépôt de la demande d’autorisation. Dans leur second moyen, les recourants s’en prennent à l’absence de date et de signature sur les plans fournis en annexe à la demande d’autorisation de construire, contrairement à ce que prescrivent l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100) et le RIC. Cette informalité aurait dû être régularisée par le conseil municipal, avant de procéder à l’enquête publique. En s’abstenant de le faire, l’autorité n’aurait pas été en mesure de s’assurer que les plans ne soient pas ultérieurement modifiés et, surtout, aurait « empêché toute personne disposant d’un intérêt digne de protection de faire valoir son droit ». 3.2.1 Les art. 39 al. 4 LC et 24a al. 2 OC exigent que la demande d’autorisation de construire soit signée manuscritement ou numériquement par l’auteur des plans, le propriétaire du fonds et le requérant ou son mandataire. L’art. 29 al. 1 OC dispose en outre que les plans doivent être datés et signés par le requérant ou son mandataire et par l’auteur du projet. Cette exigence est reprise à l’art. 5.8 let. d RIC. Sur la base de l’art. 42 al. 1 LC, le projet est mis à l’enquête publique dans les trente jours suivant la réception du dossier complet, l’autorité étant habilitée, en vertu de l’art. 31 OC, à fixer un délai pour corriger les dossiers incomplets. 3.2.2 En procédure administrative, il résulte de l’art. 11 LPJA – qui constitue une règle générale applicable aux procédures contentieuses et non contentieuses, cf. art. 1 et 2 LPJA – qu’une partie peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu’elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l’instruction (al. 1). L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2). Dès lors que la loi prévoit qu’une procuration peut – et non pas doit – être fournie spontanément, il en résulte que l’autorité administrative peut en principe se fier à l’apparence créée par les agissements des différents intervenants à la demande d’autorisation concernant leurs pouvoirs de représentation. On ne saurait par conséquent se montrer excessivement formaliste en exigeant par exemple du conseil
- 8 - municipal qu’il sollicite systématiquement des procurations écrites de toutes les personnes intervenant comme représentantes de l’une ou l’autre des parties. Pour le reste, les rapports internes entre représentant et représenté sont régis par le droit privé, comme le sont d’ailleurs les effets de la représentation dans les rapports avec les tiers, notamment l’administration (Pierre Moor / Etienne Poltier, Vol. II, 3e éd., 2011,
p. 75). Il s’agit en particulier des art. 32 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), selon lesquels lorsque le représentant manifeste agir au nom du représenté, ce dernier est lié s’il avait conféré les pouvoirs nécessaires à cet effet dans leurs rapports internes (procuration interne, cf. art. 32 al. 1 CO), si le tiers pouvait déduire l’existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente, cf. art. 33 al. 3 CO) ou encore si le représenté qui n’avait confié aucun pouvoir de représentation au représentant ratifie l’acte (art. 38 al. 1 CO ; ATF 146 III 37 consid. 7.1, 131 III 511 consid. 3.1). 3.2.3 En lien avec la procédure d’autorisation de construire, le Tribunal de céans a déjà jugé que l’absence de certains documents dans le dossier d’enquête, en l’occurrence un extrait du registre foncier et un calcul de densité, pouvait être qualifiée d’atteinte de peu de gravité. Cette appréciation était fondée sur le constat que les recourants avaient pu consulter ces documents à l’occasion de la procédure de recours administratif et n’avaient en définitive éprouvé aucun préjudice puisqu’ils avaient été en mesure de se déterminer sur les éléments qu’ils contenaient (ACDP A1 19 193 du 28 mai 2020 consid. 3.3). Dans une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral n’a pour sa part pas sanctionné l’appréciation cantonale selon laquelle l’absence de signature sur certains plans, en l’occurrence celle du propriétaire, constituait une informalité mineure qui avait été réparée dans l’instance de recours, de sorte que l’annulation du permis de construire de ce chef aurait relevé du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral soulignait encore qu’il n’était question que de l’absence de signature des plans et non de la demande d’autorisation et que les recourants se contentaient de se prévaloir de cette irrégularité sans exposer en quoi elle aurait eu une incidence sur leur situation (Ibidem). 3.3.1 En l’espèce, le bureau d’architecture a, comme il le devait, signé la formule de demande d’autorisation de construire en sa qualité d’auteur des plans. Il bénéficiait en outre d’une procuration de Z _________ du 7 juin 2021 qui lui permettait de signer la demande en qualité de mandataire du constructeur (requérant). Enfin, il n’est pas nécessaire de déterminer si, sur la base des documents fournis, à savoir la procuration précitée du 7 juin 2021 et la promesse de vente dans laquelle la propriétaire conférait au
- 9 - constructeur « pleins pouvoirs pour effectuer toutes les démarches nécessaires à l’autorisation de construire, notamment signer tous documents », le bureau d’architecture était autorisé à signer au nom de la propriétaire en vertu d’une substitution de pouvoirs. En effet, le conseil municipal, tiers à la relation liant la propriétaire et le bureau d’architecture, pouvait quoi qu’il en soit déduire de ces documents et du comportement du bureau d’architecture l’existence d’un pouvoir de représentation (procuration apparente de l’art. 33 al. 3 CO), ce qui clôt le débat. La question de savoir si le bureau d’architecture est allé au-delà des pouvoirs effectivement conférés et, cas échéant, les conséquences qui en résulteraient, sont quant à elle des questions qui ont trait aux rapports internes des protagonistes, sans incidence sur la présente procédure. 3.3.2 Il est en revanche exact que le bureau d’architecture n’était valablement engagé que par la signature de ses deux associés gérants, dont l’une faisait défaut sur la formule de demande d’autorisation. De même, l’absence de signature des plans d’architecte était contraire aux art. 29 al. 1 OC et 5.8 let. d RIC. Néanmoins, ces éléments ont été rectifiés postérieurement à l’enquête publique par l’apposition des signatures manquantes. S’ils critiquent le procédé, les recourants ne soufflent toutefois mot du fait qu’ils en ont été informés par le conseil municipal le 3 mai 2022 et qu’un délai leur a formellement été imparti pour se déterminer à ce sujet, ce qu’ils ont toutefois renoncé à faire. Représentés par un mandataire professionnel, ils n’ignoraient cependant pas qu’en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS/VS 101]), il incombe à celui qui constate un prétendu vice de procédure de le signaler immédiatement, à un moment où il peut encore être corrigé, mais qu’il ne peut attendre, passif, qu’il se concrétise, afin de s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, 143 V 66 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1 et 2D_47/2019 du 13 novembre 2019 consid. 3.3 ; ACDP A1 22 86 du 1er mars 2023 consid. 3.2.3). Ils ne pouvaient dès lors se taire au moment où ils en ont eu connaissance, pour s’en prévaloir ensuite dans la procédure de recours administratif. Quoi qu’il en soit, l’absence de la signature de l’un des associés gérants sur la formule de demande d’autorisation, ainsi que l’absence de toute signature et de date sur les plans constituaient manifestement des informalités mineures auxquelles il était possible de remédier même postérieurement à l’enquête publique. Cette appréciation se justifie d’autant plus que les recourants ne prétendent ni n’expliquent avoir subi un quelconque préjudice de ce chef. Il serait par conséquent contraire au principe d’économie de
- 10 - procédure d’annuler la décision entreprise pour ce motif, les intéressés n’ayant aucun intérêt à faire annuler la décision pour ce motif. L’affirmation selon laquelle les carences relevées auraient empêché les autorités successives de s’assurer que les plans ne soient pas modifiés tombe également à faux. D’une part, on distingue mal comment le constructeur pourrait modifier des plans transmis à l’autorité sans que celle-ci en soit informée. D’autre part, la signature des plans par les précités n’est pas de nature à prévenir une modification indue des plans. C’est au contraire l’apposition du sceau communal ou tout autre procédé équivalent au moment de l’approbation des plans qui garantit que les plans du projet autorisé ne soient plus modifiés. Il n’est par ailleurs pas crédible d’affirmer que les défauts de signature auraient empêché des personnes disposant d’un intérêt digne de protection d’exercer leur droit. Ce constat aurait au contraire dû les encourage à se manifester s’ils y voyaient un motif d’irrégularité. 3.4 Les considérations qui précèdent entraînent le rejet des griefs. 4.1 Dans un second moyen, les recourants estiment qu’après avoir constaté que le dossier d’enquête était incomplet s’agissant de la clôture projetée, le Conseil d’Etat ne pouvait se limiter à annuler le permis en tant qu’il autorisait cet aménagement et à le confirmer pour le surplus. A les suivre, l’incomplétude du dossier aurait ainsi exigé l’annulation pure et simple de la décision querellée dans son entier et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision. 4.2 Par leur argumentation, les recourants perdent de vue que le Conseil d’Etat est, de par la loi, habilité à modifier la décision attaquée à l’avantage ou au détriment d’une partie (art. 61 al. 1 et 2 LPJA), ce qui comprend non seulement l’annulation intégrale mais également partielle de la décision. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’étendue de l’annulation ne peut être fixée abstraitement, en fonction du type d’irrégularité. Elle se détermine bien plutôt à la lumière de ce qui est nécessaire pour rétablir une situation conforme au droit dans le cas d’espèce et seule la partie viciée sera annulée si l’on peut présumer que la décision aurait été rendue même en son absence (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, no 905). En d’autres termes, l’irrégularité n’entraîne que les conséquences nécessaires pour y remédier (Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., p. 363). Il s’agit d’une concrétisation du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) qui, à défaut, serait violé, faute pour l’annulation totale de respecter le critère de la nécessité, voire de la proportionnalité au sens étroit (sur le principe de proportionnalité et ses diverses composantes, cf. p. ex. ATF 148 I 160 consid. 7.10 et ACDP A1 22 95 A1 22 95 consid. 5.3.1).
- 11 - 4.3 En l’occurrence, la décision initiale a été modifiée au détriment du constructeur qui devra solliciter une autorisation distincte pour la clôture litigieuse, faute pour les plans déposés de contenir les informations nécessaires à l’autorisation d’un tel aménagement. Ce faisant, le Conseil d’Etat a garanti le rétablissement d’une situation conforme au droit du seul élément qu’il a jugé non conforme à la loi. Procédant ainsi, il a également garanti le respect des droits des voisins, singulièrement des recourants, qui pourront se manifester dans le cadre de cette nouvelle procédure s’ils l’estiment judicieux. S’agissant d’un aménagement extérieur totalement dissociable du projet de villa, c’est à bon droit et conformément au principe de la proportionnalité que l’autorité précédente a annulé partiellement le permis de construire. 4.4 Manifestement mal fondé, le moyen est rejeté. 5.1 Les recourants invoquent ensuite la clause d’esthétique à l’appui de l’annulation de la décision attaquée. Cette dernière retient en effet ce qui suit : « [La construction litigieuse sera] érig[ée] dans un quartier résidentiel dont les constructions, à part leur toiture à deux pans, sont très disparates quant à leur forme et à leur apparence. La présence de béton dans les habitations des alentours est importante, y compris au rez-de-chaussée du chalet des recourants, et la proportion de bois est variable, pas toujours prépondérante. Les ouvertures et les configurations architecturales n’ont aucune unité. La villa à l’arrière du terrain du requérant a même une orientation différente des autres. […] Les volumes projetés sont d’une certaine importance, mais respectent les exigences réglementaires et ne paraissent pas devoir être nettement supérieurs à ceux des villas proches ; les recourants n’ont effectué, quant à eux, aucune comparaison pouvant permettre de penser le contraire. Le béton apparent, en soi, n’est pas un matériau forcément laid, même dans un contexte montagnard ; les recourants – qui l’ont eux-mêmes utilisé – ne démontrent en tout cas pas en quoi il le serait en l’espèce. Enfin, aucun élément d’un patrimoine bâti ou digne d’être protégé sur le plan visuel n’existe à proximité […]. Aussi le Conseil d’Etat a-t- il estimé que la construction projetée s’harmoniserait de manière satisfaisante avec le bâti environnant. D’un tout autre avis, les recourants soutiennent céans que le projet réduirait à néant l’esthétique du quartier composé de constructions certes variées mais présentant néanmoins une homogénéité architecturale. Le défaut d’intégration proviendrait du fait que le deuxième corps de bâtiment serait un parallélépipède rectangle en béton de 130 m2 d’emprise au sol et volumineux, de surcroît dépourvu de toitures à deux pans,
- 12 - contrairement aux constructions environnantes. Visuellement, l’impact préjudiciable de l’utilisation de béton apparent serait accentué par la surface de la façade sud de cette partie de la construction, soit plus de 59 m2, et l’adjonction de parapets en béton. En définitive, le caractère déraisonnable du projet proviendrait de l’utilisation des largesses du RIC dont aucun propriétaire voisin n’aurait fait usage et qui aurait pour conséquence que le projet en question ne ressemblerait à aucune construction. 5.2.1 La clause générale d'esthétique de l’art. 25 LC prévoit que les constructions et installations doivent respecter l'environnement naturel et bâti dans lequel elles s'inscrivent notamment du point de vue du volume, de l'emplacement, de la forme, des matériaux et de leur couleur (al. 1). Les constructions, installations et aménagements extérieurs doivent être conçus et entretenus de manière à s'intégrer harmonieusement avec l'environnement construit et paysager afin d'assurer un aspect général de qualité (al. 2). La clause communale correspondante (art. 26.7 RIC) a une teneur similaire et ne revêt donc pas une portée foncièrement différente. 5.2.2 Dans le domaine de l’esthétique et de l’intégration au site, les autorités communales disposent d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2, 132 II 408 consid. 4.3 ; RVJ 2014 p. 3 consid. 3.2). C’est le cas, notamment, lorsqu’elles examinent la question de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 6.1.1 et 1C_171/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.1.4). En général, ce qui importe c’est que la construction présente un aspect architectural satisfaisant (RVJ 2015 p. 29 consid. 3.2), à savoir qu’elle s’intègre « de manière raisonnable » à l’environnement. Cet examen de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti dans un site déterminé ne doit pas être opéré en fonction du sentiment subjectif de l’autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques (ATF 100 Ia 88 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2011 du 8 février 2012 consid. 4.5.2 ; ACDP A1 21 59 du 4 février 2022 consid. 7.1 ; RVJ 1997
p. 56 consid. 2). De jurisprudence constante, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités en cas de construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités.
- 13 - Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 101 Ia 213 consid. 6c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_383/2021 du 13 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; ACDP A1 21 59 précité consid. 7.1). 5.3.1 A titre liminaire, il convient de souligner que les recourants ne remettent pas en question la réglementarité des dimensions du projet (surface, volume, longueur des façades), mais estiment que l’utilisation par le constructeur des possibilités offertes par le RIC conduirait à la réalisation d’un projet déraisonnable. Le Tribunal relève également que seule une partie du projet focalise en réalité l’ensemble des critiques, à savoir le second corps de bâtiment, qualifié de parallélépipède rectangle massif en béton (cf. partie en rose clair sur le plan de situation,
p. 20 du dossier de la cause ; ég. bien visible sur le plan de la façade sud en p. 27 du dossier). Or, s’il est indéniable que son impact visuel n’est pas négligeable, cette partie de la construction n’apparaît pas démesurée par rapport au projet pris dans son ensemble. Au contraire, le fait que ce second corps de bâtiment fasse partie du niveau semi-enterré du projet et ne comporte lui-même qu’un seul niveau relativise quelque peu son impact dans la mesure où il n’émergera que partiellement du terrain naturel et s’inscrira dans la pente de celui-ci (cf. plans en pp. 26 à 30 du dossier de la cause). L’existence d’une toiture plate utilisée comme terrasse au pied du premier corps de bâtiment plutôt que d’un toit à deux pans s’avère par ailleurs conforme au règlement, selon la jurisprudence du Tribunal de céans (ACDP A1 15 54 du 27 novembre 2015 consid. 3.2 et 4.3), ce que ne contestent au demeurant plus les recourants. 5.3.2 En réalité, les recourants opposent leur propre appréciation esthétique à celle adoptée par le conseil municipal et confirmée par le Conseil d’Etat, sans verser au dossier d’éléments supplémentaires susceptibles de conforter leur opinion subjective. On pense notamment à des photographies du tissu bâti environnant ou des constructions avoisinantes, c’est-à-dire plus détaillées que l’unique cliché de l’ensemble du quartier fourni en annexe à leur recours administratif (cf. p. 125 du dossier de la cause). Dès lors, le grief apparaît d’ores et déjà voué au rejet dans la mesure où les
- 14 - considérations générales, non étayées par des pièces ou, à tout le moins, des références à des parcelles et constructions précises, sont impropres à remettre en cause la décision attaquée sur ce point. Il résulte quoi qu’il en soit de l’observation du cliché précité (p. 125 du dossier de la cause) et de la consultation des données cartographiques communales disponibles en ligne (site Internet vsgis.ch, consulté pour la dernière fois le 7 août 2023), que plusieurs constructions proches présentent visuellement une architecture binaire : un soubassement partiellement enterré, souvent en béton, crépi ou en pierres abritant des garages, surmonté d’une maison d’habitation de type chalet. On citera à cet égard les bâtiments des parcelles nos xx3, xx1 – propriété des recourants – et xx4. Cette dernière supporte même deux bâtiments distincts, l’un en aval étant constitué de deux garages, tandis que l’autre, la maison d’habitation, est située en amont du terrain, ce qui accentue évidemment l’impact visuel des garages solitaires. En outre, la photographie de la parcelle no xx2 figurant en tête du dossier de demande d’autorisation montre clairement que le bâtiment sis sur le bien-fonds no xx5 au nord présente une conception similaire. Résolument moderne, sa façade sud s’éloigne du chalet typique, puisqu’elle n’est que marginalement composée de bois, mais est percée de grandes ouvertures et est complétée par des éléments en béton. En définitive, la conception binaire dénoncée par les recourants et à laquelle ils ont eux-mêmes recouru n’est que la conséquence du fait que le terrain est en pente et nécessite la création de murs de soutènement ou d’étages semi-enterrés à l’aval, destinés à supporter les constructions. Ces éléments servent souvent à la réalisation de garages et, si la configuration le permet, d’espaces plats en toiture tels que pelouses et terrasses. Aussi la réalisation du second corps de bâtiment ne dépareillera-t-elle pas dans le paysage, pas plus que son toit plat. C’est bien plutôt la réalisation d’une toiture à deux pans sur cette partie du projet qui, si elle avait été retenue comme semblaient initialement le souhaiter les recourants, aurait semblé insolite. Du point de vue de ses dimensions, le second corps de bâtiment n’apparaît objectivement pas démesuré, contrairement à ce que soutiennent les intéressés. Il est vrai que sa façade sud en béton d’environ 16 m (cf. plan p. 27 du dossier de la cause) sera un peu plus massive que la majorité de celles environnantes mais ne s’en écartera pas au point qu’elle serait déraisonnable, loin s’en faut. A titre de comparaison, les façades sud des constructions voisines sont, selon les données cartographiques communales (site Internet vsgis.ch, consulté pour la dernière fois le 7 août 2023), d’environ 13 m pour la parcelle no xx5, 14 m pour la parcelle no xx6 et de 16 m pour celle que supportent conjointement les biens-fonds nos xx7 et xx8, en réalité de près de 18 m
- 15 - si l’on ajoute la volée d’escalier à l’est. Bien que la disposition atypique des deux corps de bâtiments en l’espèce, accolés plutôt que superposés, implique une emprise au sol plus large, celle-ci est compensée, comme déjà mentionné, par le fait que la partie du bâtiment au sud ne comprendra qu’un seul niveau qui, semi-enterré, s’inscrira dans la pente du terrain. 5.3.3 Il résulte de ce qui précède que l’appréciation du Conseil d’Etat ne prête pas le flanc à la critique mais doit au contraire être pleinement approuvée, sans qu’il soit nécessaire d’approfondir la question. Vain, le grief des recourants ne peut qu’être rejeté. 6.1 Les recourants font encore valoir que le nombre de places de stationnement prévu serait insuffisant. Même à retenir, avec le Conseil d’Etat, que le RIC exigerait huit places seulement dont une couverte – et non onze dont deux couvertes comme le suggèrent les recourants –, ce nombre ne serait pas atteint en l’occurrence. D’une part, seules cinq places étaient initialement annoncées dans la demande d’autorisation de construire. D’autre part, les places « en réserve » représentées sur le plan du 1er février 2022 versé au dossier par le constructeur rendraient inutilisables le garage, puisque deux d’entre elles seraient situées devant ce dernier. Par voie de conséquence, les places « en réserve » ne permettraient pas non plus d’attendre le nombre minimal de places de stationnement, ce qui rendrait le projet non réglementaire. 6.2.1 L’art. 30 LC dispose que les obligations liées aux places de parc (construction obligatoire, nombre, dimensionnement, implantation, places communes, exceptions et contribution de remplacement) sont régies par la législation sur les routes et par la réglementation communale (al. 1). Les communes peuvent prévoir dans leur RCCZ l'obligation de réaliser des places de parc pour tout type de véhicules, notamment pour les motos et les vélos ; elles peuvent également exiger que les places de parc soient souterraines pour certains types de constructions ou installations (al. 2). En vertu de l’art. 215 de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1), lors de la construction, de l'agrandissement ou du changement d'affectation d'un immeuble ou d'une installation dont l'utilisation entraînera un trafic important de véhicules à moteur, le maître de l'ouvrage devra, dans la mesure commandée par les circonstances, aménager sur terrain privé, au besoin en dehors de la zone d'interdiction de bâtir, les places de stationnement et les voies de circulation nécessaires aux visiteurs et aux usagers (al. 1). L'aire de ces emplacements sera suffisante pour que les services prévisibles de livraison à domicile n'encombrent pas la voie publique (al. 2). L’art. 218 LR précise que l’autorité de surveillance de la voie publique, à savoir le conseil municipal
- 16 - s’agissant des voies publiques communales comme en l’espèce (art. 229 al. 2 LR), fixe l’emplacement, les dimensions et l'agencement des aires de stationnement et des voies de circulation compte tenu des nécessités du trafic et des autres prescriptions applicables. Enfin, l’art. 222 LR impose que les aires de stationnement aménagées sur fonds privés en application des art. 215, 216 et 219 LR doivent conserver leur affectation aussi longtemps que leur raison d’être subsiste. 6.2.2 Au niveau communal, l’art. 21.7 RIC rappelle l’obligation d’aménager des places de stationnement (art. 215 LR) et précise la méthode de calcul applicable pour en déterminer le nombre (let. a et b). Une place par tranche de 100 m2 de « plancher utile de logement », mais au minimum une place par unité de logement est requise pour les habitations. Un garage est de plus exigé pour les constructions individuelles. Pour les bureaux et les magasins, une place est nécessaire par tranche de 20 m2, d’autres règles étant applicables pour les hôtels, restaurants et terrasses exploitées. Dans les zones 1 à 5, 20 % au minimum du nombre de places exigé conformément à ce qui précède devra être ajouté pour les visiteurs. Dans tous les cas non prévus par le RIC, les normes de l’Union suisse des professionnels de la route (USPR) – devenues les « normes VSS » – seront appliquées. La let. d de l’art. 21.7 RIC précise notamment qu’en bordure de chaussée, les places privées seront asphaltées et marquées. 6.2.2 En l’absence de règle spécifique du droit cantonal et communal régissant la manière d’arrondir le nombre de places de stationnement, problématique débattue par les parties, il convient de se référer à la règle de la norme VSS 40 281 : 2019 (intitulée « Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme »), vu le renvoi opéré par l’art. 21.7 RIC pour les questions qu’il ne règle pas. Aussi l’arrondissement du nombre de cases de stationnement à l’entier supérieur doit-il intervenir à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux (ch. 9.3 de la norme). 6.3.1 Dans le cas présent, le Tribunal relève d’emblée que la formule de demande d’autorisation de construire prévoyait deux places dans le garage et trois places extérieures, ce que confirment les plans approuvés par le conseil municipal. Cela étant, le Conseil d’Etat a considéré, sur la base du plan de situation actualisé, versé au dossier le 21 décembre 2022 et communiqué aux recourants – et non du plan des places « en réserve » du 1er février 2022 –, que le projet était conforme au RIC, puisque huit places de stationnement extérieures étaient prévues en sus des deux places du garage. C’est le lieu de souligner que la répartition de ces huit places n’empêche plus l’utilisation du garage, contrairement à celle du plan du 1er février 2022. Comme l’a relevé le Conseil d’Etat, le plan du 21 décembre 2022 a été transmis par le conseil municipal aux
- 17 - recourants qui n’ont formulé aucune critique à son endroit. En vertu de l’art. 45 OC, Conseil d’Etat disposait de la compétence d’autoriser la modification du projet sur ce point – les recourants ne prétendant du reste pas le contraire. En définitive et contrairement à ce que suggèrent ces derniers, seul le plan du 21 décembre 2022 fait foi s’agissant des places de stationnement et c’est donc uniquement à l’aune de celui-ci que le respect du nombre de places minimum sera examiné. 6.3.2 Sur le fond, les recourants ne contestent pas les surfaces de plancher utiles retenues par le Conseil d’Etat pour calculer le nombre de places de stationnement, à savoir 271.09 m2 pour le logement familial et, comme annoncé dans la formule de demande d’autorisation de construire, 83 m2 pour la salle de pilates, soit un total de 354.09 m2. Il convient donc de s’y référer. En application de l’art. 21.7 RIC, le logement familial exige donc 2.7 places de stationnement (271.09 / 100), que les recourants arrondissent à tort à 3. En l’absence de qualification plus précise, la salle de pilates a quant à elle été assimilée à des bureaux qui exigent une place pour 20 m2 de surface de plancher utile, sans que cela soit contesté par les recourants qui, en réalité, appliquent eux-mêmes cette proportion. Le projet doit donc inclure 4.15 places pour la salle de pilates (83 / 20). Les visiteurs doivent quant à eux disposer de 1.37 places ([2.7 + 4.15] x 20 %). A l’issue du calcul, c’est un total de 8.2 places qu’exige le RIC pour la construction litigieuse, qu’il convient d’arrondir à 9 et non à 8, comme l’a fait le Conseil d’Etat, pas plus qu’à 10 contrairement à ce que prétendent les recourants. 6.4 Sur la base de ce qui précède, le grief doit être rejeté. A toutes fins utiles, il est rappelé que le constructeur devra aménager les places de stationnement conformément au plan du 21 décembre 2022. 7.1 Dans un ultime grief, les recourants soutiennent que le projet inclurait en réalité trois logements, à savoir le logement familial principal, ainsi que les deux « studios ». La dénomination utilisée par l’architecte serait éloquente, puisqu’un « studio » se définit, selon le dictionnaire Larousse, comme un « logement composé d’une pièce principale unique et de locaux accessoires (salle de bains, cuisine, etc.) ». Or, s’il est vrai que sur les plans approuvés ne figurent pas de cuisines, comme relevé par le Conseil d’Etat, les recourants objectent qu’elles pourront aisément être installées dans une seconde étape, ce que les autorités communales ne seront pas en mesure de vérifier. De même, si le « studio » ouest ne dispose pas d’une salle de bains, celle adjacente incluse dans la salle de pilates pourra facilement lui être adjointe en créant une ouverture dans le mur.
- 18 - De plus, le fait pour les recourants d’avoir préalablement sollicité une autorisation de construire en vertu des dispositions de la zone 1C – qui ne limite pas le nombre de logements – plutôt que de la zone 1A – qui les limites à deux – attesterait leur volonté de construire plusieurs logements. Sur ce point, ils ajoutent que, contrairement à ce que retient la décision entreprise, la salle de pilates devrait être considérée comme un logement au sens de l’art. 32.1 RIC. A défaut, on pourrait ajouter un nombre illimité de commerces ou bureau (p. ex. salon de coiffure, salon de massage, fiduciaire, etc.) aux deux logements autorisables selon cette disposition, ce qui serait choquant. Enfin, la condition 3.5 du permis de construire – selon laquelle le projet ne contient qu’une unité de logement conformément à l’engagement du recourant en ce sens du 27 juin 2021 et que toute modification ou changement d’affectation devra faire l’objet d’une demande d’autorisation –, ne serait pas de nature à prévenir la création de logements supplémentaires, pas plus d’ailleurs que la mention au registre foncier que la maison ne pourra être utilisée que comme résidence principale (cf. art. 7 al. 4 de la loi du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires [LRS ; RS 702]). 7.2.1 L’argumentation des recourants ne peut être suivie dans la mesure où elle repose sur la seule désignation de « studio » utilisée par l’auteur des plans, d’une part, et de pures conjectures quant aux intentions futures du constructeur, d’autre part. Or, si l’utilisation du terme « studio » est maladroite, voire curieuse, le constructeur explique cependant de manière convaincante que le premier sera utilisé comme chambre d’amis ou pour leur fille adolescente, tandis que le deuxième le sera comme bureau pour du télétravail. Ces propos sont corroborés par l’agencement visible sur les plans y relatifs, à savoir une table et un canapé-lit pour le premier et un bureau pour le second. Par ailleurs, l’existence d’un accès indépendant à ces pièces ne saurait faire oublier qu’elles seront également accessibles par l’intérieur, soit depuis le logement familial. Aucune cuisine n’est au surplus prévue, lors même qu’il s’agit d’un élément indispensable pour que ces pièces puissent être utilisées comme des « studios », soit des logements à part entière, et non comme des pièces supplémentaires du logement familial. A cet égard, le fait que la demande d’autorisation de construire mentionnait la création d’un seul logement, accrédite également la thèse du constructeur. Le simple fait que ces espaces puissent à l’avenir être transformés en logements indépendants par l’adjonction de cuisines et la création d’une ouverture vers le WC de la salle de pilates, en contradiction avec les plans approuvés et les déclarations du constructeur, ne modifie pas l’appréciation qui précède. Outre que les recourants ne fournissent aucun indice étayant leur affirmation en ce sens – qui repose en définitive
- 19 - sur les seules intentions qu’ils prêtent au constructeur –, leurs allégations méconnaissent le principe selon lequel la bonne foi est présumée (art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 1 CC), ce qui vaut pour l’ensemble des domaines du droit (ATF 142 II 206 consid. 2.3 et arrêt du Tribunal fédéral 1P.745/2006 du 26 janvier 2007 consid. 4.2). Au demeurant, la condition 3.5 du permis de construire tend précisément à prévenir les travaux craints par les recourants en attirant l’attention du constructeur sur la portée de l’autorisation délivrée. On peut ajouter que de tels travaux et l’utilisation subséquente des logements indépendants ainsi créés ne passeraient pas inaperçus et, à n’en pas douter, n’échapperaient pas à la vigilance des recourants. Ces derniers pourraient alors en avertir la commune, même s’il est douteux qu’elle n’en soit pas directement informée dans la mesure où la personne qui s’établirait à cette adresse aurait l’obligation de s’annoncer au contrôle de l’habitant dans les 14 jours, sous peine d’être sanctionnée pénalement (cf. art. 7 et 13 de la loi du 14 novembre 2008 sur le contrôle de l’habitant [RS/VS 176.1]). A la lumière de ce qui précède, il n’est pas possible de retenir que les « studios » litigieux seraient en réalité destinés à être transformés clandestinement en logement, ce d’autant moins que le constructeur s’exposerait alors à des sanctions administratives (régularisation ou remise en état, cf. art. 57 LC) et pénales (amende, voire confiscation des gains illicites, cf. art. 61 LC), ce qu’il ne peut plus ignorer. 7.2.2 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer si, comme le soutiennent les recourants, la salle de pilates devrait être considérée comme un logement au sens de l’art. 32.1 RIC, ce qui paraît pour le moins douteux. A vrai dire, le Tribunal relève que l’argumentation des recourants sur ce point entre en contradiction avec celle relative à la prétendue insuffisance de places de stationnement. En effet, si la salle de pilates devait être qualifiée de logement au sens de l’art. 32.1 RIC, sa création impliquerait alors l’aménagement de moins d’une place de stationnement conformément à l’art. 21.7 let. b RIC qui exige une place par 100 m2 de plancher utile de logement et non pas quatre, en raison de l’analogie avec les espaces de bureaux – ce qu’admettent pourtant les recourants – qui nécessitent une place par tranche de 20 m2 (cf. consid. 7.3.1 ci-dessus). 7.3 Le grief est rejeté.
8. Sur la base des considérant qui précèdent, le recours est rejeté.
- 20 - Succombant, les recourants supporteront, solidairement entre eux, l’émolument de justice qu’il convient de fixer, notamment en application des principes de la couverture de frais et de l’équivalence des prestations, à 1 500 fr., débours inclus (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). Pour les mêmes motifs, les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Aucune indemnité pour les frais de procédure n’est, en règle générale, allouée aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (ACDP A1 22 76 du 11 janvier 2023 consid. 7.3 et A1 21 286 du 6 septembre 2022 consid. 5 ; RVJ 1992 p. 75). Partant, l’Etat du Valais et le conseil municipal n’y ont pas droit, aucun motif particulier ne justifiant de déroger à l’art. 91 al. 3 LPJA (ACDP A1 22 76 précité consid. 7.3). En revanche, le constructeur qui a pris une conclusion en ce sens a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA). Eu égard à l’activité déployée par son mandataire, qui a principalement consisté en la rédaction d’un mémoire de réponse (10 pages), ils seront arrêtés à 2 000 fr. (TVA et débours compris) et mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 91 al. 1 LPJA et 4, 27 ss et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1 500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________, solidairement entre eux. 3. X _________ et Y _________, débiteurs solidaires, verseront à Z _________, un montant de 2 000 fr. à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Veya, avocat à Martigny, pour X _________ et Y _________, à Maître Frédéric Forclaz, avocat à Sion, pour Z _________, au Conseil d’Etat, à Sion, ainsi qu’à la commune de B _________, à B _________. Sion, le 7 août 2023